Avis 20156005 Séance du 21/01/2016

Copie de documents relatifs à l'état sanitaire du bâtiment situé 12 rue de la Citadelle : 1) les rapports émanant de l'Agence régionale de santé ; 2) les recommandations de l'Agence régionale de santé ; 3) les rapports du service régional de médecine du travail (CHU de Poitiers) ; 4) les recommandations du service régional de médecine du travail ; 5) tous rapports et correspondances reçus d'autres administrations et entreprises compétentes ; 6) l'intégralité des résultats d'analyses réalisées sur le bâtiment.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Parthenay à sa demande de copie de documents relatifs à l'état sanitaire du bâtiment situé 12 rue de la Citadelle, mis à disposition de plusieurs administrations par la commune : 1) les rapports émanant de l'agence régionale de santé ; 2) les recommandations de l'agence régionale de santé ; 3) les rapports du service régional de médecine du travail (CHU de Poitiers) ; 4) les recommandations du service régional de médecine du travail ; 5) tous rapports et correspondances reçus d'autres administrations et entreprises compétentes ; 6) l'intégralité des résultats d'analyses réalisées sur le bâtiment. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». En l’espèce, la commission estime que les documents demandés contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Dès lors, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.