Avis 20155974 Séance du 21/01/2016
Copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) les registres d'entrée et de sortie des animaux de la fourrière depuis le 1er janvier 2008 ;
2) les documents et chiffres relatifs à la pratique de l'euthanasie au sein de la fourrière depuis le 1er janvier 2008.
Madame X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) les registres d'entrée et de sortie des animaux de la fourrière depuis le 1er janvier 2008 ;
2) les documents et chiffres relatifs à la pratique de l'euthanasie au sein de la fourrière depuis le 1er janvier 2008.
La commission estime que les registres mentionnés au point 1), lorsqu'ils existent ou peuvent être obtenus à partir d'un traitement automatisé d'usage courant,, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation préalable, en vertu des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des éléments dont la communication serait de nature à porter atteinte à la vie privée de tiers, notamment des noms et adresses des personnes qui sollicitent l’intervention de la fourrière, ou déposent ou retirent des animaux dans l'établissement, ainsi que de toutes mentions, telles que les numéros de tatouage, permettant d'identifier leurs propriétaires.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Syndicat intercommunal du Grand Nouméa (SIGN) a informé la commission qu'il ne détient pas ces documents, la destruction du registre informatisé de la fourrière, par suite d'un acte de malveillance, ayant été constatée en 2013, et en dernier lieu par constat d'huissier établi le 19 mai 2015. La commission constate cependant qu'il ressort des pièces produites par le syndicat et l'association qu'un registre a été tenu pour l'année 2014. La commission en déduit que si la demande porte pour les années 2008 à 2013 sur des documents qui n'existent plus, des registres ont pu être à nouveau tenus et conservés pour les années 2014 et 2015. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, sous les réserves mentionnées.
S'agissant du point 2), la commission constate qu'il ne reproduit pas la demande de renseignements pour laquelle elle s'est déclarée incompétente par son avis 20144554 du 18 décembre 2014, mais qu'il tend à la communication de documents qui présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui le demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation du nom des personnes physiques mentionnées et des autres mentions qui permettraient d'en identifier, notamment les numéros de tatouage des animaux, dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée, conformément aux articles L311-2, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc également sur ce point, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.