Avis 20155962 Séance du 21/01/2016
Copie, de préférence par courriel, de la déclaration d'ouverture de travaux effectuée par la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) pour le site éolien de Bernagues.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lunas à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courriel, de la déclaration d'ouverture de travaux effectuée par la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) pour le site éolien de Bernagues.
En l'absence de réponse du maire de Lunas à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les motifs qui peuvent être opposés à une demande de communication de telles informations, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, sont précisés au II de l'article L124-5 du code, en ce qui concerne les informations relatives à des émissions dans l'environnement, et à l'article L124-4 du même code, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement.
En application de ces dispositions, la déclaration d'ouverture de travaux effectuée par la société Energie Renouvelable du Languedoc (ERL) pour le site éolien de Bernagues est communicable à toute personne qui le demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, à la sécurité publique et, s'agissant des autres informations relatives à l'environnement, au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l'intérêt d'une communication. Par ailleurs, les mentions qui ne revêtent pas le caractère d'une information relative à l'environnement et dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ou à la sécurité publique doivent également être occultées.
Sous ces réserves, la commission émet en conséquence un avis favorable.