Avis 20155960 Séance du 21/01/2016

Copie, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître et comprendre les causes de la mort de son frère, Monsieur X, de l'enregistrement de son appel téléphonique du 30 décembre 2013 avec le médecin du SAMU ainsi que le rapport établi par celui-ci.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional Metz-Thionville à sa demande de copie, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de connaître et comprendre les causes de la mort de son frère, Monsieur X, de l'enregistrement de son appel téléphonique du 30 décembre 2013 avec le médecin du SAMU ainsi que le rapport établi par celui-ci. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Metz-Thionville à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle également que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant, même si elles ne font pas partie du dossier médical au sens strict, contiennent des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne décédée et, de ce fait, sont communicables à ses ayants droit dans les conditions et sous les réserves prévues par les mêmes dispositions. En application de ces principes la commission émet, sous les réserves évoquées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'ils répondent, selon l'appréciation de l'équipe médicale en charge du défunt, à l'objectif poursuivi par Madame X.