Avis 20155958 Séance du 21/01/2016
Copie intégrale du procès-verbal de la commission de recours amiable du 10 janvier 2011, validé par la personne responsable de la commission ce jour-là, ainsi que la composition des membres de ladite commission, avec de façon lisible, la signature, le nom, le prénom et la fonction du signataire, la transmission par courriel en date du 18 juin 2012, de la copie de décision « C.A.F 57-1 – P.V de la C.R.A du 10 janvier 2011 » ne comportant aucun de ces éléments.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle à sa demande de communication :
1) d'une copie intégrale du procès-verbal de la commission de recours amiable du 10 janvier 2011, validé par la personne responsable de la commission ce jour-là ;
2) la composition des membres de ladite commission, avec de façon lisible, la signature, le nom, le prénom et la fonction du signataire.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, d'une part, que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle. Les procès verbaux des réunions de la commission de recours amiable ne sont donc communicable à un demandeur que pour la seule partie relative à l'examen de son recours. D'autre part, la commission souligne qu'elle n'a pas reçu compétence pour apprécier la régularité des pièces produites par les administrations mais qu'elle est chargée de formuler, en application de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif.
Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication de l'intégralité du procès-verbal de la réunion du 10 janvier 2011 à Madame et Monsieur X mentionné au point 1) de la demande et se déclare incompétente pour connaître de la question de la régularité de l'extrait le concernant qui lui a été transmis à deux reprises sans mention de l’identité complète ni signature de la personne qui a validé le compte-rendu.
S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que la liste des membres de la commission de recours amiable ayant pris part à la réunion du 10 janvier 2011 est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à ce point de la demande et invite le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Moselle a transmettre à Madame et Monsieur X la liste d'émargement de la réunion du 10 janvier 2011 qu'il a adressée à la commission.