Avis 20155903 Séance du 04/02/2016

Copie de l'information préoccupante reçue par téléphone concernant son fils, X, né le 21 mars 2007.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de copie de l'information préoccupante reçue par téléphone concernant son fils, X, né le 21 mars 2007. La commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, constate qu'il s'agit d'une fiche d'entretien rédigée par le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger pour rendre compte d'un appel reçu par ce service. Elle rappelle qu'en vertu du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel sont tenus, par l'article L226-9 du code de l'action sociale et des familles les agents du service d'accueil téléphonique est au nombre de ces secrets protégés par la loi. La commission estime en outre que la communication du document pourrait révéler de la part d'une personne reconnaissable par Madame X un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne. Elle considère donc que les dispositions de l'article L311-6 du code de l'action sociale et des familles s'opposent également à la communication du document à une personne autre que l'auteur de l'appel. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication à Madame X.