Avis 20155900 Séance du 21/01/2016
Communication de l'intégralité du dossier d'informations préoccupantes relatif à ses trois enfants, X, X et X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication de l'intégralité du dossier d'informations préoccupantes relatif à ses trois enfants, X, X et X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Pas-de-Calais a informé la commission que les informations communicables du dossier avaient déjà été communiquées à Madame X le 14 octobre 2015 et qu'il maintenait son refus de communiquer le document de signalement qui lui a été transmis dès lors que ladite communication est couvert par le secret professionnel.
La commission relève que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes du de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ».
La commission rappelle également qu'en vertu du h de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi. La commission considère que le secret professionnel auquel est tenue, par l'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles, toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance, sous les réserves prévues par cet article et par les articles L221-3, L226-2-1 et L226-2-2 du même code, est au nombre des secrets protégés par la loi, de même que le secret professionnel des agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger prévus à l'article L226-6, garanti par l'article L226-9.
En l'espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, constate que la fiche d'entretien a été établie par un agent du service d'accueil téléphonique du GIP de l'enfance en danger. Elle estime que sa communication aux demandeurs porterait atteinte au secret professionnel garanti par les articles L221-6 et L226-9 précités et pourrait révéler de la part d'une personne reconnaissable par le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
S'agissant des autres documents, la commission prend note que Madame X a eu communication de ceux lui étant communicables dans le respect de la protection de la vie privée de tiers. Elle considère par suite que le refus de communication n'est pas établi pour ces documents. La commission déclare donc irrecevable la demande d'avis sur ces points.