Avis 20155898 Séance du 18/02/2016

Communication des documents suivants concernant la procédure de recrutement des professeurs des universités n° 4118/0028, auquel il a candidaté et pour lequel il n'a pas été retenu : 1) la délibération du conseil d'université (CU) statuant le 3 mars 2015 sur la composition du comité de sélection (CS), ainsi que la liste d'émargement y afférente ; 2) la liste d'émargement du CU du 2 juin 2015 ; 3) les procès-verbaux de délibérations du CS des 7 avril et 28 mai 2015 et les listes d'émargement ; 4) le décret de nomination de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Nîmes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant la procédure de recrutement des professeurs des universités n° 4118/0028, auquel il a candidaté et pour lequel il n'a pas été retenu : 1) la délibération du conseil d'université (CU) statuant le 3 mars 2015 sur la composition du comité de sélection (CS), ainsi que la liste d'émargement y afférente ; 2) la liste d'émargement du CU du 2 juin 2015 ; 3) les procès-verbaux de délibérations du CS des 7 avril et 28 mai 2015 4) les listes d'émargement ; 5) le décret de nomination de Monsieur X. La commission comprend des éléments portés à sa connaissance par le demandeur et par le président de l'université de Nîmes que la procédure de recrutement en cause est achevée. Aucun des documents sollicités ne saurait donc, en tout état de cause, conserver un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. La commission précise par ailleurs que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Dès lors, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission estime que les rapports présentés devant le conseil scientifique et les avis émis par celui-ci, ainsi que les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à chaque intéressé pour ce qui le concerne directement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers, en particulier les appréciations portées sur un autre candidat. Les procès-verbaux de délibérations du comité de sélection des 7 avril et 28 mai 2015 sont donc communicables au demandeur sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation sur les autres candidats. La commission émet sous cette réserve un avis favorable sur ce point.