Avis 20155888 Séance du 21/01/2016

Copie des documents suivants : 1) la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface totale, puis la surface non construite des zones non aedificandi de la ville, et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 ; 2) la liste des bâtiments détruits entre le 9 décembre 1990 et fin 1993 représentant 35,71 ha.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface totale, puis la surface non construite des zones non aedificandi de la ville, et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 ; 2) la liste des bâtiments détruits entre le 9 décembre 1990 et fin 1993 représentant 35,71 ha. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du troisième alinéa de l'article unique de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 relative aux zones non aedificandi de la ville de Strasbourg, dans les zones de servitudes non aedificandi, l'implantation des constructions, c'est-à-dire la surface hors œuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20 p. 100 de la superficie globale de chacune de ces zones non construite à la date de promulgation de la présente loi. Elle relève, en premier lieu, que dans le cadre d'une saisine précédente de la commission du 1er décembre 2015, Monsieur X a demandé au maire de Strasbourg la liste détaillée et parcellaire des éléments permettant de déterminer la surface non construite des zones non aedificandi de la ville, et de calculer l'état initial des droits à construire sur ces terrains à la date de la loi n° 90-1079 du 5 décembre 1990 et que ce dernier avait informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas, les services municipaux n'ayant pas procédé à une détermination individuelle, parcelle par parcelle, des surfaces construites et non‐construites à la date de décembre 1990, non plus que par la suite. La commission, qui avait relevé qu'aucun décompte individuel et parcellaire n'est requis par les dispositions législatives du 5 décembre 1990, en avait conclu que la demande était sans objet, en tant qu'elle portait sur des documents inexistants. Elle en déduit que les documents mentionnés au point 1) n'existent pas davantage et déclare la demande sans objet sur ce point. En second lieu, elle précise que la liste des bâtiments mentionnés au point 2) est, si elle existe ou est susceptible d'être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable à ce point de la demande.