Avis 20155887 Séance du 21/01/2016
Communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet le traitement des résidus urbains sur le site du Burgas, passé par le District du Grand Rodez le 19 avril 1994 avec la société Compagnie de Services et Environnement (CIZE), puis transféré en janvier 2005 au SYDOM de l'Aveyron :
1) l'intégralité des pièces composant le dossier de consultation des entreprises ayant précédé la conclusion du contrat du 19 avril 1994 ;
2) l'état des lieux mentionné à l'article 6 du contrat de délégation de service public, comprenant ses annexes (plan de situation, relevé topographique, rapport de sondages ou étude hydrogéologique, rose des vents, autorisations administratives délivrées avant la date d'entrée en vigueur du contrat).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat départemental des Ordures Ménagères de l'Aveyron à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public ayant pour objet le traitement des résidus urbains sur le site du Burgas, passé par le District du Grand Rodez le 19 avril 1994 avec la société Compagnie de Services et Environnement (CIZE), puis transféré en janvier 2005 au SYDOM de l'Aveyron :
1) l'intégralité des pièces composant le dossier de consultation des entreprises ayant précédé la conclusion du contrat du 19 avril 1994 ;
2) l'état des lieux mentionné à l'article 6 du contrat de délégation de service public, comprenant ses annexes (plan de situation, relevé topographique, rapport de sondages ou étude hydrogéologique, rose des vents, autorisations administratives délivrées avant la date d'entrée en vigueur du contrat).
La commission rappelle qu'une fois signées, les délégations de service public sont considérées comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le code des relations entre le public et l'administration, de même que les documents qui s'y rapportent.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties, ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables.
En l’espèce, la commission estime que les documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, pour ceux mentionnés au point 1, des occultations imposées par les principes rappelés ci-dessus. Elle estime en outre que ceux des documents mentionnés au point 2 qui comportent des informations relatives à l’environnement sont communicables en application des articles L121-4 et suivants du code de l’environnement.
La commission émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SYDOM de l’Aveyron a informé la commission qu’il n’était pas en possession des documents sollicités car ils se rapportent à une procédure ayant eu lieu avant sa création et ne lui ont pas été transférés. La commission rappelle qu’il appartient au SYDOM de l’Aveyron, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication des documents qu'il ne détiendrait pas, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la collectivité territoriale délégante. La commission prend note de l’intention du SYDOM de procéder à cette transmission.