Avis 20155885 Séance du 21/01/2016
Communication du document justificatif personnalisé, avec la méthode de calcul, permettant à la CIPAV de lui réclamer la somme de 640,50 euros pour l'année 2008 d'activité libérale déficitaire, et non des références de textes de lois.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication du document justificatif personnalisé, avec la méthode de calcul, permettant à la CIPAV de lui réclamer la somme de 640,50 euros pour l'année 2008 d'activité libérale déficitaire, et non des références de textes de lois.
La commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents détenus, produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV, la commission estime que le document administratif demandé, s'il existe, est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.