Avis 20155880 Séance du 21/01/2016
Communication par courrier électronique, ou à défaut par voie postale, d'une copie de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, fonctionnaire du ministère de la défense en poste à Charleville-Mézières, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication par courrier électronique, ou à défaut par voie postale, d'une copie de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de la défense, constate qu'aucune procédure disciplinaire n'a été diligentée à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du ministre de la défense de procéder prochainement à la communication de ces documents à Maître X.