Avis 20155874 Séance du 21/01/2016
Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 0831291500025 :
1) l'arrêté accordant le permis de construire à la société JRD/TERRA ECOHOME en date du 7 août 2015 ;
2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire, notamment le formulaire de demande, le plan de situation, le plan de masse, les plans de coupe, les plans de façade, les plans des étages, le volet paysager et la notice architecturale ;
3) les avis émis au cours de l'instruction ;
4) tout autre document relatif à cette autorisation ;
5) l'arrêté en date du 16 septembre 2015 relatif au transfert du permis de construire initialement délivré à la société JRD DEVELOPPEMENT au profit de la SARL TERRA ECOHOME ;
6) le dossier de demande de transfert du permis de construire.
Maître X, conseil de Monsieur X et de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Six-Fours-les-Plages à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 0831291500025 :
1) l'arrêté accordant le permis de construire à la société JRD/TERRA ECOHOME en date du 7 août 2015 ;
2) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire, notamment le formulaire de demande, le plan de situation, le plan de masse, les plans de coupe, les plans de façade, les plans des étages, le volet paysager et la notice architecturale ;
3) les avis émis au cours de l'instruction ;
4) tout autre document relatif à cette autorisation ;
5) l'arrêté en date du 16 septembre 2015 relatif au transfert du permis de construire initialement délivré à la société JRD DEVELOPPEMENT au profit de la SARL TERRA ECOHOME ;
6) le dossier de demande de transfert du permis de construire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Six-Fours-les-Plages a informé la commission qu'il avait, par courrier du 4 janvier 2016, transmis à Maître X les documents répondant à sa demande. Maître X a cependant informé la commission que ni la notice architecturale du permis de construire, ni le dossier de demande de transfert visé au point 6) ne lui avaient été communiqués.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet à l'égard des documents communiqués et émettre un avis favorable à la communication de la notice architecturale et du dossier visé au point 6), sous la réserve rappelée ci-dessus.