Avis 20155865 Séance du 21/01/2016
Communication des rapports médicaux le concernant établis par les médecins conseils de la CPAM d'Indre-et-Loire en août 2014 et mars et novembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à sa demande de communication des rapports médicaux le concernant établis par les médecins conseils de la CPAM d'Indre-et-Loire en août 2014 et mars et novembre 2015.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.
La commission relève ensuite que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), instituée par la loi du 12 juillet 1937, est chargée de la gestion du régime spécial de retraite et d'assurance maladie des clercs et employés de notaires et que ce régime est obligatoire pour ces salariés. A ce titre, elle assure le recouvrement des cotisations et assure la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire des salariés du notariat pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et pour l’assurance vieillesse. Elle est donc investie de prérogatives de puissance publique en vue d’accomplir la mission qui lui a été confiée. La commission constate en outre que la CRPCEN est soumise à la tutelle de l’Etat qui s’exerce par le ministère de la justice, le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministère chargé du budget. Elle considère par conséquent que, par analogie avec l’ensemble des caisses gestionnaires de régimes de sécurité sociale, la CRPCEN revêt le caractère d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public et que les documents qu’elle détient dans le cadre de cette mission constituent des documents administratifs.
La commission, qui a pris note de la réponse du directeur de la CRPCEN, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents demandés sous les réserves ainsi mentionnées.