Avis 20155852 Séance du 21/01/2016

Communication des documents suivants concernant l'association CLEVACANCES France : 1) le rapport annuel d'activité 2014 ; 2) le règlement intérieur en vigueur ; 3) les bilans, les comptes de résultats et leurs annexes pour l'exercice 2014 ; 4) le rapport financier pour le même exercice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le Président de la Fédération Nationale des Locations de France Clévacances à sa demande de communication des documents suivants concernant l'association CLEVACANCES France : 1) le rapport annuel d'activité 2014 ; 2) le règlement intérieur en vigueur ; 3) les bilans, les comptes de résultats et leurs annexes pour l'exercice 2014 ; 4) le rapport financier pour le même exercice. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect. , 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate à la lecture des statuts de la Fédération Nationale des Locations de France Clévacances que celle-ci lui a communiqués, que cette association relevant de la loi du 1er juillet 1901 a pour objet notamment de développer et de promouvoir la marque Clévacances dont elle est propriétaire, de contribuer au développement d'une politique de qualité des locations de vacances, de procéder à l'octroi ou au retrait de l'agrément de la marque clévacances (article 2). La commission relève donc que l'activité de cette association n'est pas l'exécution d'une mission de service public, et que le classement des meublés de tourisme qu'elle effectue en accordant son label « Clévacances », qui est une marque dont elle est propriétaire, diffère du classement prévu à l'article L324-1 du code du tourisme. S'agissant de son organisation et de son fonctionnement, l'article 3 des statuts précise que ses membres relèvent de 2 catégories : les personnes morales qui participent régulièrement au fonctionnement de l'administration et s'engagent à œuvrer pour la réalisation de son objet (collège I) et les propriétaires de logements loués à jour de leurs cotisations (collège II) : la présence de personnes publiques dans les organes de cette association n'est donc pas prévue. Il ne ressort pas davantage des éléments communiqués que cette association serait investie de prérogatives de puissance publique, ni que des obligations ou objectifs lui auraient été assignés par les pouvoirs publics. La commission relève en outre qu'aucune disposition des statuts ne soumet cette association à un contrôle particulier de l'administration au regard d'une mission de service public qui lui aurait été confiée. La commission estime donc que la Fédération Nationale des Locations de France Clévacances n'est pas chargée d'une mission de service public, au sens des dispositions précitées, et qu'elle est en conséquence incompétente pour se prononcer sur la demande.