Conseil 20155844 Séance du 21/01/2016
Caractère communicable, à une personne privée, de l'arrêté préfectoral n° 2010/DRAC/341/368 relatif à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à son voisin pour la restauration du mur d'enceinte Sud-Ouest du château de Champtoceaux en Maine-et-Loire dont il est propriétaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable à une personne privée, de l'arrêté préfectoral n° 2010/DRAC/341/368 relatif à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à son voisin pour la restauration du mur d'enceinte Sud-Ouest du château de Champtoceaux en Maine-et-Loire dont il est propriétaire.
De façon générale, la commission estime qu'un document indiquant le bénéficiaire d'une aide versée par une personne publique et comportant le montant de cette aide constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, il est communicable sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale protégés par l'article L311-6 de ce code.
S'agissant d'aides versées à des personnes physiques, en particulier, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul.
Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires.
En l'espèce, la commission constate que l'aide a été versée à l'initiative de la Direction régionale des affaires culturelles Pays-de-la-Loire afin de participer à la restauration d'un monument historique. Elle estime en conséquence que la communication du montant de l'aide et du nom de son bénéficiaire n'est pas susceptible de porter atteinte à sa vie privée. Elle considère cependant que tel n'est pas le cas des coordonnées bancaires figurant dans l'arrêté qui relèvent, elle, de la vie privée du titulaire du compte indiqué.
La commission estime en conséquence qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des coordonnées bancaires du bénéficiaire de l'aide.