Avis 20155821 Séance du 21/01/2016

Copie de documents relatifs à l'intégration des biens communs de l'ensemble résidentiel et touristique de Port-Ouenghi sans le domaine communal : 1) la délibération du 18 mars 2014 ; 2) l'acte notarié du 5 février 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Boulouparis à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'intégration des biens communs de l'ensemble résidentiel et touristique de Port-Ouenghi dans le domaine communal : 1) la délibération du 18 mars 2014 ; 2) l'acte notarié du 5 février 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boulouparis a informé la commission, d'une part, qu'il n'était pas parvenu à identifier la délibération mentionnée au point 1) de la demande dès lors que plusieurs délibérations adoptées le 18 mars 2014 sont relatives à l’ensemble résidentiel et touristique de Port-Ouenghi et, d'autre part, qu'il n’existait aucun acte notarié en date du 5 février 2014 dans les archives de la commune. La commission prend acte de cette réponse mais relève que la demande porte, en son point 1), sur la délibération qui intègre au domaine communal les biens communs de l’ensemble résidentiel et touristique de Port-Ouenghi. Elle en déduit que la demande porte sur la cession par les copropriétaires de l’ensemble résidentiel et touristique de Port-Ouenghi, des voies de circulation de cet ensemble à la commune, en vue de son classement dans le domaine public communal selon la procédure de classement prévue à l'article L141-3 du code de la voirie routière, qui relève de la compétence du conseil municipal. Elle considère, dans ces conditions, qu'alors même que le demandeur n'aurait pas mentionné le numéro de la délibération sollicitée, elle est désignée de manière suffisamment précise. La commission émet par suite à un avis favorable à sa communication. S'agissant de l'acte notarié mentionné au point 2) de la demande, la commission prend acte qu'il n'existe pas. Elle précise qu'en tout état de cause, les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application du titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Elle souligne, enfin, que dans l'hypothèse où l'acte de cession en possession du maire de Boulouparis susceptible de répondre à la demande de Monsieur X aurait été annexé à une délibération ou un arrêté du maire, il serait alors communicable à ce dernier en application de ces mêmes dispositions, quelle que soit sa nature juridique.