Avis 20155812 Séance du 07/01/2016

Communication de son dossier relatif à l'information préoccupante dont ont fait l'objet ses trois enfants à la suite d'un signalement de son ex-compagne, notamment les documents le concernant établis par les travailleurs sociaux de la Maison de la solidarité départementale de Billère (64140).
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication d'une copie de son dossier relatif à l'information préoccupante dont ont fait l'objet ses trois enfants à la suite d'un signalement de son ex-compagne, notamment les documents le concernant établis par les travailleurs sociaux de la Maison de la solidarité départementale de Billère (64140). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission que le dossier sollicité par Monsieur X était composé d’une information préoccupante en date du 19 juin 2015, d’une fiche de liaison intermédiaire établie par le service social le 15 juillet 2015 et d’un rapport final du 21 octobre 2015, adressé à ses services le 3 novembre 2015. Il a par ailleurs informé la commission que les documents comportaient des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur et que, suite à leur transmission au Parquet de Pau, le juge des enfants avait été saisi. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Cependant, en l’espèce, la commission estime que la communication de l’ensemble des documents, établis antérieurement à la saisine du parquet de Pau, porterait atteinte au déroulement d'une procédure engagée devant une juridiction. Ces documents ne seraient donc communicables que sur autorisation du juge des enfants, conformément au f du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc, en l'état, en l'absence d'une telle autorisation, un avis défavorable à leur communication à l'intéressé.