Avis 20155810 Séance du 07/01/2016

Copie des documents relatifs à la mesure d'expulsion prise à son encontre, attestant : 1) qu'il aurait été sans droit ni titre ; 2) qu'il aurait occupé un logement de la Fondation des Apprentis d'Auteuil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication de copies des documents ayant permis au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'affirmer, dans sa lettre du 2 septembre 2015, qu'il avait « occup[é], sans droit ni titre, un logement de la Fondation des apprentis d'Auteuil », et ayant ainsi servi de fondement à la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet. En l'absence de réponse du préfet de police à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui n'a pas pu en prendre connaissance, estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et suivants du même code et, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par ces dispositions. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande. La commission, qui prend note des très nombreuses demandes que Monsieur X lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le code des relations entre le public et l'administration, et elle rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.