Avis 20155807 Séance du 07/01/2016
Communication, par copies papier ou par voie électronique, des comptes financiers 2013 et 2014.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Lanmeur à sa demande de communication, par copies papier ou par voie électronique, des comptes financiers 2013 et 2014.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier de Lanmeur a informé la commission que le demandeur avait été destinataire d'un rapport présentant le détail du compte financier de l'exercice 2014 et que sa demande tendant à la communication des comptes financiers était libellé dans des termes trop imprécis pour permettre d'identifier les documents souhaités.
La commission rappelle qu'en application de l'article R6145-43 du code de la santé publique : « A la clôture de l'exercice, le directeur et le comptable en fonction établissent conjointement le projet de compte financier dans des conditions prévues par arrêté des ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Le compte financier comprend : 1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe. 2° L'analyse de l'exécution du budget. A cette fin, le compte financier : - récapitule les opérations de dépenses et de recettes et comporte le rappel des prévisions de dépenses et de recettes inscrites au dernier budget rendu exécutoire ; - comporte un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement et un tableau de financement permettant de déterminer la variation du fonds de roulement ; - fait notamment apparaître le résultat comptable de chacun des comptes de résultat ainsi que le résultat toutes activités confondues. » En vertu de l'article R6145-64 du même code, « Le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 31 mai de l'exercice suivant en vue de son approbation, accompagné : (...) 2° D'un rapport rédigé par le directeur et le comptable portant sur les éléments du compte financier mentionnés au 2° de l'article R. 6145-43 ».
La commission estime que la communication, au demandeur, du rapport accompagnant, en vertu de ces dispositions, le compte financier établi à la clôture de l'exercice par le directeur et le comptable n'est pas de nature à priver d'objet la demande tendant à la communication de ce compte, dont les modalités de présentation sont définies, pour les deux années visées par la demande, par les arrêtés du 31 décembre 2013 et du 15 décembre 2014 relatifs au compte financier des établissements publics de santé.
La commission, qui estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet donc un avis favorable à la demande.