Avis 20155805 Séance du 07/01/2016
Copie de documents, détenus par le sous-préfet de Brignoles, relatifs à des constructions réalisées par la SARL Haras de Bois Soleil, non conformes à la description jointe à la demande de déclaration préalable n° 08307715B0022 déposée le 12 mai 2015 :
1) la lettre en date du 21 août 2015 adressée au maire de Méounes-lès-Montrieux ;
2) le procès-verbal de constat d'infraction établi par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var, ou ses numéro, référence et date ;
5) l'arrêté interruptif de travaux.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de copie de documents, détenus par le sous-préfet de Brignoles, relatifs à des constructions réalisées par la SARL Haras de Bois Soleil, non conformes à la description jointe à la demande de déclaration préalable n° 08307715B0022 déposée le 12 mai 2015 :
1) la lettre en date du 21 août 2015 adressée au maire de Méounes-lès-Montrieux ;
2) le procès-verbal de constat d'infraction établi par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var, ou ses numéro, référence et date ;
3) l'arrêté interruptif de travaux.
En ce qui concerne le document demandé au point 1), en l'absence de réponse du préfet du Var à la date de sa séance, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions qui révéleraient de la part de son auteur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission rappelle, s'agissant du document visé au point 2), qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public.
La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.
En ce qui concerne les documents demandés aux points 3), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.