Conseil 20155800 Séance du 07/01/2016

Caractère communicable du rapport résultant de la mission d'enquête administrative ayant eu lieu de mars à juin 2015 au Pôle espoir judo de Saint-Denis de la Réunion, aux personnes qui y sont visées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 janvier 2016 votre demande de conseil sur le caractère communicable du rapport résultant de la mission d'enquête administrative ayant eu lieu de mars à juin 2015 au Pôle espoir judo de Saint-Denis de la Réunion, aux personnes qui y sont visées. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. Après avoir pris connaissance du rapport concerné, la commission constate que le comportement personnel de l'entraîneur du Pôle espoir judo y est largement mis en cause et que ce dernier a par suite la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève, par ailleurs, que les témoignages des stagiaires et de leurs familles sur lesquels s'appuie ce document sont rapportés sans mention du nom de leurs auteurs et dans des termes ne permettant pas d'en connaître l'identité. La commission estime donc que sa communication, sans occultation, à l'entraîneur ne serait pas de nature à révéler un comportement des personnes entendues dont la divulgation leur serait préjudiciable. La commission considère, en revanche, que le rapport ne pourrait être communiqué à des tiers qu'après disjonction ou occultation de l'ensemble des mentions mettant en cause le comportement personnel de l'entraîneur. Elle indique, à cet égard, que ne poserait pas de difficulté la communication à toute personne qui en ferait la demande, de l'intégralité de la partie I du rapport, du début de la synthèse de la partie II jusqu'à son 5ème paragraphe inclus et de la synthèse de la partie III mais que les occultations nécessaires pour le reste du rapport seraient de nature à priver de son sens le document ainsi communiqué.