Avis 20155782 Séance du 21/01/2016
Copie des documents suivants relatifs au litige opposant sa cliente à la société ERDF concernant une ligne à haute tension de 20 KV traversant sa propriété, initialement édifiée sur cinq pylônes et désormais effondrée :
1) les ordres de missions, ou toute pièce en tenant lieu, relatifs aux élagages et à toutes les interventions techniques effectués et à effectuer par ERDF, ou pour le compte de cette dernière, sur la propriété de Madame X, ou en relation avec le tronçon de ligne traversant sa propriété, depuis l'année 2000 ;
2) les devis et factures relatifs à l'ensemble de ces interventions, y compris celles sur site des 8 juin et 14 septembre 2015 ;
3) le devis correspondant aux travaux d'élagage du site après la dévastation du 1er février 2015 et de reconstruction de la ligne électrique en application des arrêtés préfectoraux n° 2013092-0005 du 2 avril 2013 et n° 2013-277-005 du 4 octobre 2013 ;
4) les justificatifs détaillés des frais d'avocats engagés par la société ERDF dans l'ensemble des litiges qui l'ont opposée à Madame X, depuis l'année 2001, (factures d'honoraires reçues et réglées au cours de la période concernée, justificatifs comptables de l'engagement desdits frais et honoraires, etc.) ;
5) toutes les études techniques et juridiques réalisées par la société ERDF ou pour son compte, en vue de la reconstruction de la ligne litigieuse sur la propriété de Madame X, en 2015 ;
6) le décompte exact et l'identité des usagers desservis par le tronçon de ligne concerné.
Maître X, conseil de Madame XXX X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du directoire d'Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au litige opposant sa cliente à la société ERDF concernant une ligne à haute tension de 20 KV traversant sa propriété, initialement édifiée sur cinq pylônes et désormais effondrée :
1) les ordres de missions, ou toute pièce en tenant lieu, relatifs aux élagages et à toutes les interventions techniques effectués et à effectuer par ERDF, ou pour le compte de cette dernière, sur la propriété de Madame X, ou en relation avec le tronçon de ligne traversant sa propriété, depuis l'année 2000 ;
2) les devis et factures relatifs à l'ensemble de ces interventions, y compris celles sur site des 8 juin et 14 septembre 2015 ;
3) le devis correspondant aux travaux d'élagage du site après la dévastation du 1er février 2015 et de reconstruction de la ligne électrique en application des arrêtés préfectoraux n° 2013092-0005 du 2 avril 2013 et n° 2013-277-005 du 4 octobre 2013 ;
4) les justificatifs détaillés des frais d'avocats engagés par la société ERDF dans l'ensemble des litiges qui l'ont opposée à Madame X, depuis l'année 2001, (factures d'honoraires reçues et réglées au cours de la période concernée, justificatifs comptables de l'engagement desdits frais et honoraires, etc.) ;
5) toutes les études techniques et juridiques réalisées par la société ERDF ou pour son compte, en vue de la reconstruction de la ligne litigieuse sur la propriété de Madame X, en 2015 ;
6) le décompte exact et l'identité des usagers desservis par le tronçon de ligne concerné.
La commission relève qu'Électricité Réseau distribution France (ERDF) est une société anonyme, filiale à 100% d'Électricité de France (EDF), chargée d'une mission de service public d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau de distribution d'électricité sur le territoire métropolitain continental, et qu'elle conclut pour ce faire, avec l'État, les communes ou leurs établissements publics de coopération, des contrats de concession de distribution. La commission en déduit que les documents produits ou détenus par ERDF dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du directoire d'Électricité Réseau Distribution France (ERDF) a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à l'avocat de Madame X par courrier du 4 décembre 2015. La commission relève cependant que l'intéressée n'a pas obtenu communication des frais d'élagages relatifs aux interventions de 2003, des 19 et 20 octobre 2012, de l'identité des usagers desservis, des études techniques et juridiques et enfin des frais d'avocat, d'huissiers et d'experts engagés par ERDF.
La commission déclare tout d'abord sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les documents transmis.
La commission estime ensuite que les documents relatifs aux frais d'élagage et aux études techniques et juridiques, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, de même que les documents relatifs aux frais d'huissiers et d'experts. Elle émet sous cette réserve un avis favorable à cette communication.
La commission considère enfin que les factures d'honoraires des avocats, relevant du secret professionnel de ces avocats, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et dont la communication à des tiers est prohibée en vertu du h) du 2° de l'article L311-5 du code précité, et les documents relatifs à l'identité des usagers desservis, dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée, ne sont pas communicables à l'intéressée. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.