Avis 20155769 Séance du 07/01/2016

Copie de documents relatifs aux travaux réalisés sur le terrain de leur voisin, Monsieur X, n'ayant donné lieu à aucun affichage d'un permis de construire : 1) les autorisations d'urbanisme comprenant notamment les dossiers de demande avec les documents graphiques, ainsi que les avis émis par les personnes consultées SDIS, SEM et autres ; 2) les déclarations d'ouverture de chantier ; 3) les déclarations d'achèvement des travaux ; 4) le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la propriété de Monsieur X, ainsi que l'extrait de la planche graphique correspondante.
Maître X, conseil des époux X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Allauch à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs aux travaux réalisés sur le terrain de leur voisin, Monsieur X, n'ayant donné lieu à aucun affichage d'un permis de construire : 1) les autorisations d'urbanisme comprenant notamment les dossiers de demande avec les documents graphiques, ainsi que les avis émis par les personnes consultées SDIS, SEM et autres ; 2) les déclarations d'ouverture de chantier ; 3) les déclarations d'achèvement des travaux ; 4) le règlement du plan local d'urbanisme applicable à la propriété de Monsieur X, ainsi que l'extrait de la planche graphique correspondante. En l'absence de réponse du maire d'Allauch à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1) de la demande, s'ils existent. La commission estime que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle, enfin, s'agissant du point 4) de la demande, qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PLU soit actuellement en cours de modification, la commission émet un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités au point 4).