Avis 20155740 Séance du 07/01/2016

Copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née le 1er mai 1930.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nogent-le-Phaye à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame X, née le 1er mai 1930. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la mairie de Nogent-le-Phaye a informé la commission qu'elle refusait de donner suite à la demande, considérant que le demandeur devait justifier de sa qualité d'héritier pour obtenir une copie de l'acte de naissance de Madame X, en vertu de l'article 9 du décret 62-921 du 3 août 1962, modifié par le décret n° 97-852 sur les règles relatives à l'état civil. La commission rappelle à titre liminaire que les actes d'état civil ne revêtent pas le caractère de document administratif et que par conséquent elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application des dispositions du décret du 3 août 1962. Elle considère en revanche qu’une demande ayant pour objet un acte d’état civil devenu communicable de plein droit en application des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine doit être regardée comme tendant à la communication d’un document d’archives publiques sur laquelle elle est compétente pour émettre un avis en cas de refus, en application de l'article L340-1 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la commission rappelle que les actes d’état civil sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande si la date de clôture du registre dans lequel ils sont inscrits excède soixante-quinze ans, conformément au e) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine. En l’absence de toute disposition permettant d’occulter d’un registre de l’état civil, en vue de sa communication au-delà du délai ainsi compté, l’une des mentions que comporte ce registre, la commission précise que l’acte est communicable avec l’ensemble des mentions apposées, dans les cas prévus par la loi ou en exécution d’une décision de l’autorité judiciaire, en marge de cet acte. Elle souligne en outre que les dispositions du premier alinéa de l’article 8 du décret de 1962, selon lesquelles les registres de l’état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l’État habilités à cet effet et les personnes munies d’une autorisation écrite du procureur de la République, ne sauraient faire obstacle à l’exercice du droit de consultation sur place que toute personne tient des dispositions législatives du code du patrimoine, avec lesquelles elles sont devenues incompatibles, en ce qui concerne les registres légalement clos depuis plus de soixante-quinze ans, du fait de l’intervention de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives qui a fixé ce délai. En l'espèce, l'acte de naissance sollicité étant communicable depuis le 1er janvier 2006 en application des dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, la commission émet donc un avis favorable à sa communication, sans occultation des mentions marginales pouvant y figurer, et selon les modalités définies pour les documents administratifs à l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.