Avis 20155736 Séance du 07/01/2016

Communication, par envoi postal et non par envoi électronique - excepté les codes source visés au point 18) - des documents suivants relatifs à la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposée par sa cliente auprès de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet au 30 septembre 2014 : 1) la correspondance du préfet, accompagnée de ses annexes ; 2) le courrier, éventuellement électronique, du 23 février 2015 par lequel Météo France a remis son rapport météorologique pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 2014 ; 3) le rapport météorologique communiqué à la commission interministérielle ; 4) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de sa cliente a été saisie ; 5) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 21 juillet 2015 au cours de laquelle la demande de sa cliente a été examinée ; 6) l'ordre du jour de ladite séance de la commission interministérielle ; 7) le procès-verbal de la séance de la commission interministérielle du 28 octobre 2014 chargée d'étudier la demande de sa cliente ; 8) l'avis communiqué par la commission interministérielle ; 9) le courrier, éventuellement électronique, par lequel les membres de la commission interministérielle ont adressé l'avis relatif à la demande de sa cliente, et permettant de lui refuser l'état de catastrophe naturelle ; 10) les documents et/ou les pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la séance de la commission interministérielle du 21 juillet 2015, ou tout autre document et/ou pièce permettant de connaître la composition de cette commission interministérielle ; 11) la carte géographique des mailles SIM n° 1456 et 1565 faisant apparaître les noms des communes couvertes par ces mailles ; 12) le rapport transmis par le préfet présentant le périmètre des communes concernées par l'événement catastrophique et décrivant le phénomène naturel et caractérisant l'intensité exceptionnelle de l'événement naturel ; 13) les convocations transmises aux membres de la commission interministérielle en vue de sa réunion pour donner des avis sur la recevabilité des demandes communales ; 14) l'avis de la commission interministérielle sur la recevabilité de la demande de sa cliente ; 15) le rapport présenté à partir des avis formulés par la commission interministérielle, proposant l'état de catastrophe naturelle et la liste des communes concernées ; 16) le projet de communication en Conseil des ministres établi à partir des avis formulés par la commission interministérielle ; 17) le rapport présenté à partir des avis formulés par la commission interministérielle, proposant l'état de catastrophe naturelle et la liste des communes concernées, et la communication en Conseil des ministres, examinés et validés par la réunion interministérielle convoquée par le cabinet du Premier ministre ; 18) les codes sources du logiciel utilisé pour analyser les données météorologiques transmises par Météo France et décider si les critères d'établissement de l'état de catastrophe naturelle en matière de subsidence sont réunis ; 19) le manuel d'utilisation dudit logiciel ; 20) les données transmises afin de mettre à jour régulièrement ledit logiciel.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par envoi postal et non par envoi électronique - excepté les codes source visés au point 18) - des documents suivants relatifs à la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle déposée par sa cliente auprès de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du 1er juillet au 30 septembre 2014 : 1) la correspondance du préfet, accompagnée de ses annexes ; 2) le courrier, éventuellement électronique, du 23 février 2015 par lequel Météo France a remis son rapport météorologique pour la sécheresse et la réhydratation des sols de l'année 2014 ; 3) le rapport météorologique communiqué à la commission interministérielle ; 4) la correspondance, éventuellement électronique, accompagnée de ses annexes, par laquelle la commission interministérielle chargée d'étudier la demande de sa cliente a été saisie ; 5) les convocations adressées aux membres de la commission interministérielle, accompagnées de l'ensemble des pièces qui leurs ont été transmises, avant la séance du 21 juillet 2015 au cours de laquelle la demande de sa cliente a été examinée ; 6) l'ordre du jour de ladite séance de la commission interministérielle ; 7) le procès-verbal de la séance de la commission interministérielle du 28 octobre 2014 chargée d'étudier la demande de sa cliente ; 8) l'avis communiqué par la commission interministérielle ; 9) le courrier, éventuellement électronique, par lequel les membres de la commission interministérielle ont adressé l'avis relatif à la demande de sa cliente, et permettant de lui refuser l'état de catastrophe naturelle ; 10) les documents et/ou les pièces permettant de connaître la liste des personnes présentes lors de la séance de la commission interministérielle du 21 juillet 2015, ou tout autre document et/ou pièce permettant de connaître la composition de cette commission interministérielle ; 11) la carte géographique des mailles SIM n° 1456 et 1565 faisant apparaître les noms des communes couvertes par ces mailles ; 12) le rapport transmis par le préfet présentant le périmètre des communes concernées par l'événement catastrophique et décrivant le phénomène naturel et caractérisant l'intensité exceptionnelle de l'événement naturel ; 13) les convocations transmises aux membres de la commission interministérielle en vue de sa réunion pour donner des avis sur la recevabilité des demandes communales ; 14) l'avis de la commission interministérielle sur la recevabilité de la demande de sa cliente ; 15) le rapport présenté à partir des avis formulés par la commission interministérielle, proposant l'état de catastrophe naturelle et la liste des communes concernées ; 16) le projet de communication en Conseil des ministres établi à partir des avis formulés par la commission interministérielle ; 17) le rapport présenté à partir des avis formulés par la commission interministérielle, proposant l'état de catastrophe naturelle et la liste des communes concernées, et la communication en Conseil des ministres, examinés et validés par la réunion interministérielle convoquée par le cabinet du Premier ministre ; 18) les codes sources du logiciel utilisé pour analyser les données météorologiques transmises par Météo France et décider si les critères d'établissement de l'état de catastrophe naturelle en matière de subsidence sont réunis ; 19) le manuel d'utilisation dudit logiciel ; 20) les données transmises afin de mettre à jour régulièrement ledit logiciel. En l'absence de réponse de la la préfecture du Val-de-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication, à Maître X, de l'ensemble des documents sollicités.