Avis 20155728 Séance du 07/01/2016
Communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant Mademoiselle X, décédée le 7 janvier 1999, dont le légataire universel est le centre communal d'action sociale de la ville de Nice et ses légataires particuliers l'association « Les Petits Frères des Pauvres » et le Comité contre l'indifférence.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant Mademoiselle X, décédée le 7 janvier 1999, dont le légataire universel est le centre communal d'action sociale de la ville de Nice et les légataires particuliers, les associations "Les Petits Frères des Pauvres" et "Le Comité contre l'indifférence".
La commission rappelle que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 39147, décision mentionnée aux tables du recueil X), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission en déduit que l'ayant droit a également la qualité de personne intéressée par ces données, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Il en résulte que la commission d'accès aux documents administratifs est compétente pour se prononcer sur la communication aux représentants légaux ou mandataires d'une personne morale des données du FICOBA relatives tant aux comptes bancaires dont elle est ou a été titulaire qu'aux comptes bancaires d'une personne décédée dont elle est le légataire.
En l'espèce, la demande d'accès aux données du FICOBA relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de Madame X est présentée par le notaire mandaté par une personne morale, l'association "Les Petits Frères des Pauvres", pour régler la succession. La commission estime que les informations relatives aux comptes qui étaient encore ouverts à la date du décès de leur titulaire sont ainsi communicables à Maître X, en tant que mandataire de cette association.
La commission émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des informations sollicitées.