Avis 20155723 Séance du 07/01/2016
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le contrat signé avec l'entreprise X portant sur la tonte des terrains communaux :
1) le contrat ;
2) la délibération du conseil municipal approuvant cette prestation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Outarville à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant le contrat signé avec l'entreprise X portant sur la tonte des terrains communaux :
1) le contrat ;
2) la délibération du conseil municipal approuvant cette prestation.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, désormais codifié aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Outarville a informé la commission que, par courrier du 16 décembre 2015, il avait adressé au demandeur les documents sollicités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.