Conseil 20155713 Séance du 07/01/2016
Caractère communicable, aux auteurs d'un recours gracieux à l'encontre du permis de construire PC n° 03312215V1022 du 3 septembre 2015 qui a fait l'objet d'un arrêté de retrait en date du 10 novembre 2015, du courrier adressé au pétitionnaire lui faisant part de l'intention du maire de retirer ce permis de construire, ainsi que des motivations de cette décision.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux auteurs d'un recours gracieux à l'encontre du permis de construire PC n° 03312215V1022 du 3 septembre 2015 qui a fait l'objet d'un arrêté de retrait en date du 10 novembre 2015, du courrier adressé au pétitionnaire lui faisant part de l'intention du maire de retirer ce permis de construire, ainsi que des motivations de cette décision.
La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime que l'arrêté par lequel le maire, après l’avoir dans un premier temps accordée, retire l’autorisation individuelle d’urbanisme délivrée à un administré est librement communicable en vertu des mêmes dispositions et que le courrier adressé à l'intéressé pour lui faire part de l'intention de procéder à ce retrait, conformément aux dispositions de l'article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration, est quant à lui communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce même code, dès lors que, comme en l'espèce, il ne revêt plus un caractère préparatoire et qu’il ne contient aucune des mentions visées à l’article L311-6 de ce code.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.