Avis 20155692 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants : 1) la liste des subventions versées à l'association OGC Nice Côte d'Azur par le Conseil général des Alpes-Maritimes de 2000 à 2015 ou, le cas échéant, le document contenant l'ensemble des subventions versées par le département aux associations, détaillé par association ; 2) la liste des subventions versées à la SASP OGC Nice par le Conseil général des Alpes-Maritimes de 2000 à 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des subventions versées à l'association OGC Nice Côte d'Azur par le Conseil général des Alpes-Maritimes de 2000 à 2015 ou, le cas échéant, le document contenant l'ensemble des subventions versées par le département aux associations, détaillé par association ; 2) la liste des subventions versées à la SASP OGC Nice par le Conseil général des Alpes-Maritimes de 2000 à 2015. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que la liste des subventions accordées par une collectivité locale à une association est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle en outre qu'en vertu de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, « toute personne a le droit de demander communication des délibérations (...) du conseil général, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président ». Par suite, la délibération contenant l'ensemble des subventions versées par le département aux associations est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de cet article du code général des collectivités territoriales et des dispositions susrappelées de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, sous réserve qu'ils existent.