Avis 20155680 Séance du 07/01/2016

Communication, directement à sa cliente, d'une copie de son entier dossier médical comprenant notamment les rapports d'expertises médicales du Docteur X et les dossiers constitués pour être examinés par le comité médical ou par la commission de réforme.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Muret à sa demande de communication, directement à sa cliente, d'une copie de son entier dossier médical comprenant notamment les rapports d'expertises médicales du Docteur X et les dossiers constitués pour être examinés par le comité médical ou par la commission de réforme. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable et prend note de ce que la demande de communication a été transmise, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, au médecin du travail, détenteur du dossier sollicité.