Avis 20155679 Séance du 07/01/2016

Communication du rapport du tribunal d'instance de Quimper adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper relatif au retrait envisagé de son client de la liste des médecins habilités prévue à l'article 431 du code civil.
Maître X, conseil du docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du rapport du tribunal d'instance de Quimper adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Quimper relatif au retrait envisagé de son client de la liste des médecins habilités prévue à l'article 431 du code civil. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application de l’article 431 du code civil, une demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire d’un mineur émancipé ou d’une personne majeure doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. La commission rappelle, à cet égard, que les documents qui sont directement liés à une activité juridictionnelle ou inséparables d’une procédure juridictionnelle ne peuvent être qualifiés de documents administratifs au sens de la loi de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et sont, de ce fait, exclus du champ d’application des dispositions de l’article L311-1 de ce même code. Sont ainsi qualifiés de juridictionnels les jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, les dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE 5 juin 1991 Mme X n° 102627, aux Tables), les décisions du parquet, dossiers d'instruction, procès-verbaux d'audition, rapports d'expertise ou mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites. La commission estime, en revanche, que, quand bien même ils seraient élaborés ou détenus par une autorité judiciaire, les documents qui se rattachent à une procédure administrative, tels que ceux qui se rapportent à l’établissement d’une liste d’experts judiciaires, ou à une liste de conseils juridiques ne présentent pas un caractère juridictionnel et sont par suite soumis au droit d’accès institué par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, en l’espèce, que le document demandé, par lequel le tribunal de grande instance de Quimper a informé le procureur de la République de faits susceptibles d’entraîner le retrait du demandeur de la liste des médecins établie en vertu de l’article 431 du code civil se rattache à la procédure administrative d’établissement de cette liste. Ce rapport, qui présente le caractère d’un document dont les conclusions ont été opposées au demandeur, est communicable à l’intéressé, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à condition, d’une part, qu’il ne revête pas un caractère préparatoire et, sous réserve, d’autre part, de l’occultation préalable, en application de ces mêmes dispositions, d’éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret de la vie privée des personnes tierces qui y seraient mentionnées ou qui révéleraient de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.