Avis 20155673 Séance du 07/01/2016

Copie des documents suivants concernant les nuisances sonores générées par l'usine de la société X à Challerange : 1) le procès-verbal établi par la société ACOUPHEN de Pusignan à la suite de la mesure sonométrique de ces nuisances sonores du 21 au 24 septembre 2015 ; 2) le procès-verbal établi par la société APAVE de Reims à la suite de la mesure sonométrique de décembre 2009 de ces mêmes nuisances.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Ardennes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les nuisances sonores générées par l'usine de la société X à Challerange : 1) le procès-verbal établi par la société ACOUPHEN de Pusignan à la suite de la mesure sonométrique de ces nuisances sonores du 21 au 24 septembre 2015 ; 2) le procès-verbal établi par la société APAVE de Reims à la suite de la mesure sonométrique de décembre 2009 de ces mêmes nuisances. Concernant le document visé au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Ardennes a informé la commission d'une part que le document étant la propriété de la société X, il avait indiqué au demandeur que c'est à cette société qu'il devait adresser sa demande, d'autre part, qu'à la suite du dépôt de plainte du demandeur, il lui avait, par courrier du 20 novembre 2015, précisé les données le concernant relevées au cours de cette campagne. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission précise que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission en déduit, en l’espèce, que le document visés au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable. Concernant le document visé au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Ardennes a informé la commission qu'il ne disposait pas de trace de la demande d'accès à ce document formulée par Monsieur X X en 2009. La commission, qui comprend que cette demande a été réitérée le 4 septembre 2015, par courrier joint à la saisine, estime que le document visé au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.