Avis 20155671 Séance du 07/01/2016
Communication des documents suivants concernant les examens que sa cliente a passés parmi lesquels les partiels de la matière « PROCS » :
1) les trois copies d'examens qu'elle a passés dans la matière « PROCS » ;
2) la délibération du jury des examens, ainsi que le procès-verbal établi ;
3) le règlement intérieur de l'université et celui des examens ;
4) les fiches d'analyse se rapportant à l'examen oral de la matière « Sécurité des systèmes d'information », ainsi que le procès-verbal établi.
Maître X X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les examens que sa cliente a passés parmi lesquels les partiels de la matière « PROCS » :
1) les trois copies d'examens qu'elle a passés dans la matière « PROCS » ;
2) la délibération du jury des examens, ainsi que le procès-verbal établi ;
3) le règlement intérieur de l'université et celui des examens ;
4) les fiches d'analyse se rapportant à l'examen oral de la matière « Sécurité des systèmes d'information », ainsi que le procès-verbal établi.
En l'absence de réponse du président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle ensuite qu'à la différence des grilles de correction dont un jury fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours (Conseil d'État, 15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite), la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au candidat intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. Elle estime, en conséquence, que les documents visés au point 4), de même que ceux visés au point 2), sont communicables à Madame X ou à son conseil, sous réserve de l'occultation préalable des éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les autres candidats ou faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.
En ce qui concerne les documents sollicités au point 3), la commission estime qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.