Avis 20155661 Séance du 07/01/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de ses enfants par lesquels elle est mandatée, Monsieur X décédé dans la nuit du 26 au 27 septembre 2013, et non seulement le compte rendu d'hospitalisation comme communiqué à la suite d’une précédente demande, qui ne répond pas à leurs questions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de ses enfants par lesquels elle est mandatée, Monsieur X décédé dans la nuit du 26 au 27 septembre 2013, et non seulement le compte rendu d'hospitalisation comme communiqué à la suite d’une précédente demande, qui ne répond pas à leurs questions. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission relève, à titre liminaire, que si Madame X n'a pas elle-même la qualité d'ayant droit du défunt, Monsieur X, fils du défunt, et qui a donc la qualité d'ayant droit, a expressément mandaté Madame X aux fins de recevoir communication des documents médicaux concernant Monsieur X. La commission constate également que la demande initiale a été formulée directement par Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc a informé la commission qu’il avait transmis à Monsieur X une copie du compte rendu d’hospitalisation et des examens pratiqués au cours de la prise en charge. La commission estime néanmoins que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt sont de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de Monsieur X, objectif poursuivi par les demandeurs. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents médicaux se rapportant à cet objectif.