Avis 20155658 Séance du 07/01/2016

Communication des documents suivants relatifs à une plainte déposée au service de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) par Madame X, ex-épouse de son client, pour comportement inadapté de celui-ci sur leurs enfants : 1) la plainte de Madame XXX X ; 2) le rapport et les conclusions de Madame X et de Madame X, clôturant l'enquête diligentée à la suite de cette plainte.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Morbihan à sa demande de communication des documents suivants relatifs à une plainte déposée au service de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) par Madame X, ex-épouse de son client, pour comportement inadapté de celui-ci sur leurs enfants : 1) la plainte de Madame X ; 2) le rapport et les conclusions de Madame X et de Madame X, clôturant l'enquête diligentée à la suite de cette plainte. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sont exclus du droit à communication, les documents ou parties de documents qui, figurant dans un dossier d'aide sociale à l'enfance, porteraient atteinte au secret de la vie privée d'un tiers nommément désignée ou facilement identifiable, porteraient un jugement de valeur sur un tel tiers, ou feraient apparaître son comportement alors que la révélation de ce comportement serait susceptible de lui porter préjudice, ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance. La commission estime ainsi que la divulgation d'un documents reçu ou établi dans le cadre, prévu par l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, pourrait révéler le comportement de la personne ayant fait le signalement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que lorsque ce signalement est le fait d'une personne physique, et non pas celui d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence, le document n'est communicable qu'à la personne ayant effectué le signalement, à l'exclusion notamment des personnes visées par l'information préoccupante, à moins que des occultations ne permettent d'interdire l'identification de son auteur, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Morbihan a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le document mentionné au point 2) dans la mesure où l'ampleur des occultations nécessaires priverait d'intérêt la communication. La commission, qui a pris connaissance du rapport d'évaluation médico-sociale dans sa version occultée des mentions relevant des secrets protégés par la loi, estime que sa communication en l'état au demandeur conserve un intérêt. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.