Avis 20155646 Séance du 07/01/2016

Communication de la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés établie par la société Aéroports de Paris à destination de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, au titre des exercices 2013 et 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées à sa demande de communication de la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés établie par la société Aéroports de Paris à destination de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées, au titre des exercices 2013 et 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, rappelle que cette association, qui est chargée d'une mission d'intérêt général de mise en œuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées et, en vertu de l’article L5214-1 du code du travail, de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées, est soumise au contrôle administratif et financier de l’État, en application de l’article R5214-20 du code du travail. Elle exerce sa mission dans le cadre d’une convention d’objectifs, conclue tous les trois ans avec l’État, en application de l’article L5214-2 du code du travail et dispose enfin de prérogatives de puissance publique puisqu’il lui revient notamment de collecter les contributions financières des entreprises de vingt salariés et plus au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mise en place par la loi du 10 juillet 1987. La commission en déduit que l’Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées est un organisme privé chargé de la gestion d'un service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère par suite que les documents qu’elle élabore et détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à l’article L311-6 en application duquel ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents comportant des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ou des mentions susceptibles de révéler, de la part de personnes physiques ou morales, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. La commission précise, à cet égard, ainsi qu’elle l’a fait dans son précédent avis n° 20150279 du 19 février 2015, que le choix fait par l'employeur de verser la contribution annuelle visée à l'article L5212-9 du code du travail, qui constitue l'une des modalités de la mise en œuvre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, n'est pas de nature à révéler, de la part de la personne morale concernée, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle ajoute que la mention des effectifs d’assujettissement à la mise en œuvre de cette obligation, dès lors qu’en l’espèce la déclaration demandée concerne une société présentant un effectif de plus de cinq cents salariés, soumise, de ce fait, en vertu du décret 2012-557 du 24 avril 2012, à l’obligation de publication des données sociétales, économiques et environnementales, n’est pas une information couverte par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis favorable à la demande.