Avis 20155638 Séance du 07/01/2016

Copie des éléments suivants dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative d'un logement situé à Damas-aux-Bois 88330 : 1) la date officielle à laquelle la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions des Vosges (CCAPEX) a été saisie de son affaire ; 2) la « charte départementale de prévention des expulsions locatives des Vosges » ; 3) le formulaire « fiche de saisine de la CCAPEX du département des Vosges » ; 4) les correspondances adressées par le maire de Damas-aux-Bois, le conseil municipal de cette commune, le président de la communauté de communes de la Moyenne Moselle et le Trésor Public à la CCAPEX, concernant le local qui lui est loué.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la directrice Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative d'un logement situé à Damas-aux-Bois 88330 : 1) la date officielle à laquelle la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions des Vosges (CCAPEX) a été saisie de son affaire ; 2) la « charte départementale de prévention des expulsions locatives des Vosges » ; 3) le formulaire « fiche de saisine de la CCAPEX du département des Vosges » ; 4) les correspondances adressées par le maire de Damas-aux-Bois, le conseil municipal de cette commune, le président de la communauté de communes de la Moyenne Moselle et le Trésor Public à la CCAPEX, concernant le local qui lui est loué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges a informé la commission que le document visé au point 3) a été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. L'administration a, en outre, indiqué que le document visé au point 2) était en cours de modification afin d'être adapté à la durée du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 2014-2017 en vigueur. La commission en déduit que ce document présente en l’état un caractère inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu’en conséquence, il n’est pas immédiatement communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois achevé, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par l’article L311-5 de ce code. S'agissant du point 4), la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Vosges a indiqué à la commission qu'elle n'est pas en possession des documents sollicités. La commission, qui estime que ces pièces sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 de ce code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, le maire de Damas-aux-Bois, le président de la communauté de communes de la Moyenne Moselle et le Trésor Public, et d’en aviser Monsieur X. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.