Avis 20155628 Séance du 17/12/2015

Communication de la méthodologie et des résultats de l'étude menée sur la notoriété du maire, de ses adjoints et du président d'Amiens Métropole.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par la maire d'Amiens à sa demande de communication de la méthodologie et des résultats de l'étude menée sur la notoriété du maire, de ses adjoints et du président d'Amiens Métropole. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire d'Amiens à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.