Avis 20155622 Séance du 17/12/2015
Copie de documents relatifs à l'autorisation d'urbanisme accordée à Monsieur X pour la construction d'un garage au 1A rue Sennevières :
1) l'arrêté de permis de construire n° PC 06044611S0058-2 en date du 26 juin 2015 ;
2) le dossier de demande de permis de construire ;
3) les avis émis au cours de l'instruction ;
4) les dispositions d'urbanisme (PLU, POS, carte communale) s'appliquant à ce terrain, ainsi que le plan de zonage correspondant ;
5) les autres autorisations d'urbanisme délivrées pour les constructions présentes sur le terrain de Monsieur et Madame X ;
6) l'arrêté délivré pour les constructions se trouvant sur le terrain de Monsieur et Madame X, notamment la maison d'habitation ;
7) les dossiers déposés au titre de ces différentes demandes ;
8) les avis émis au cours de l'instruction des dossiers dont il est fait état au point 7 ;
9) la déclaration d'achèvement des travaux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nanteuil-le-Haudouin à sa demande de copie de documents relatifs à l'autorisation d'urbanisme accordée à Monsieur X pour la construction d'un garage au 1A rue Sennevières :
1) l'arrêté de permis de construire n° PC 06044611S0058-2 en date du 26 juin 2015 ;
2) le dossier de demande de permis de construire ;
3) les avis émis au cours de l'instruction ;
4) les dispositions d'urbanisme (PLU, POS, carte communale) s'appliquant à ce terrain, ainsi que le plan de zonage correspondant ;
5) les autres autorisations d'urbanisme délivrées pour les constructions présentes sur le terrain de Monsieur et Madame X ;
6) l'arrêté délivré pour les constructions se trouvant sur le terrain de Monsieur et Madame X, notamment la maison d'habitation ;
7) les dossiers déposés au titre de ces différentes demandes ;
8) les avis émis au cours de l'instruction des dossiers dont il est fait état au point 7 ;
9) la déclaration d'achèvement des travaux.
En ce qui concerne le document demandé au point 4), la commission rappelle que le plan local d'urbanisme dès lors qu'il a été approuvé, est communicable dans son intégralité en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les autres documents sollicités, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme et de certificats d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Par ailleurs, lorsque l'autorisation ou le certificat a été délivré par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission émet donc un avis favorable.