Avis 20155617 Séance du 17/12/2015

Communication des bilans psychologiques de leurs fils X, né le 21 novembre 2006, élève de CM1 et X, né le 4 mars 2009, élève de CP.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Allier à leur demande de communication des bilans psychologiques de leurs fils X, né le 21 novembre 2006, élève de CM1 et X, né le 4 mars 2009, élève de CP. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables aux demandeurs, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils soient effectivement titulaires de l'autorité parentale. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.