Conseil 20155606 Séance du 07/01/2016

Caractère communicable, à un cabinet d'avocats, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE l'OUEST (SEMTO), ayant pour objet l'exploitation des transports urbains du Territoire de la Côte Ouest : 1) la convention ; 2) la délibération du conseil communautaire autorisant la signature de cette convention par l'autorité compétente ; 3) l'ensemble des avenants conclus depuis sa signature ; 4) l'ensemble des délibérations autorisant l'autorité compétente à signer les avenants à cette convention.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 07 janvier 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un cabinet d'avocats, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public passée avec la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE l'OUEST (SEMTO), ayant pour objet l'exploitation des transports urbains du Territoire de la Côte Ouest : 1) la convention ; 2) la délibération du conseil communautaire autorisant la signature de cette convention par l'autorité compétente ; 3) l'ensemble des avenants conclus depuis sa signature ; 4) l'ensemble des délibérations autorisant l'autorité compétente à signer les avenants à cette convention. La commission rappelle en premier lieu qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise également qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché ou délégation : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - le contrat de délégation de service public est intégralement communicable ainsi que ses annexes, sous réserve pour ces dernières de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce, après avoir pris connaissance des documents objet de la demande de conseil, la commission considère que les délibérations sollicitées sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va de même du contrat de délégation de service public et de ses avenants, dès lors qu'il n'est pas apparu à la commission que la communication des détails techniques et financiers du contrat serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle de l'entreprise retenue.