Avis 20155602 Séance du 17/12/2015
Communication du rapport établi par des agents municipaux à la suite d'attouchements dont a été victime leur fille pendant un temps d'activités périscolaires, le 17 novembre 2014.
Madame et Monsieur X et X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montigny-le-Bretonneux à leur demande de communication du rapport établi par des agents municipaux à la suite d'attouchements dont a été victime leur fille pendant un temps d'activités périscolaires, le 17 novembre 2014.
En l'absence de réponse du maire de Montigny-les-Bretonneux à la date de sa séance, la commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : . . . – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que le rapport est communicable aux parents de l'enfant dont le comportement est mis en cause, mais ne peut faire l'objet d'une communication, sur le fondement des dispositions de la loi de 1978, aux parents de l'enfant victime des faits. Elle émet donc un avis défavorable.