Conseil 20155598 Séance du 17/12/2015
Caractère communicable à la mère du mineur concerné, de la fiche de suivi établie par les professionnels de la Maison des Adolescents, sachant que la divulgation de certaines mentions figurant au sein de ce document pourrait porter préjudice au mineur, notamment le paragraphe relatant son entretien avec le psychologue de la structure.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la mère du mineur concerné, de la fiche de suivi établie par les professionnels de la Maison des Adolescents, sachant que la divulgation de certaines mentions figurant au sein de ce document pourrait porter préjudice au mineur, notamment le paragraphe relatant son entretien avec le psychologue de la structure.
La commission rappelle, en premier lieu, que les documents élaborés par les services sociaux tels que les maisons des adolescents avant l'ouverture éventuelle d'une procédure judiciaire ou juridictionnelle, et sans être établis en vue de celle-ci, qu'ils aient ou non été ensuite transmis à l'autorité judiciaire, constituent des documents administratifs, communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication en application du II de l’article 6 de cette loi, les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations…), ainsi que les mentions qui seraient couvertes par le secret professionnel des personnes participant aux missions de l'aide sociale à l'enfance.
La commission considère, en second lieu, que dès lors que les titulaires de l’autorité parentale exercent le droit d’accès au nom de l’enfant, les propos tenus par ce dernier à l’occasion du suivi psychologique dont il fait l’objet ne constituent pas, au sens des dispositions de ce même article, des informations recueillies auprès de tiers.
Selon la commission, la décision de communiquer le dossier en cause doit néanmoins être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier de l’enfant, notamment des propos tenus par l’intéressé au cours de consultations, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être).
Dès lors qu’il ressort des informations portées à sa connaissance qu’eu égard au contexte conflictuel entourant la prise en charge de X, la divulgation des mentions occultées du dossier, dont elle a pu prendre connaissance, serait de nature à porter atteinte au bien-être de l’adolescent, la commission estime que la fiche de suivi sur laquelle vous l'interrogez ne doit pas être communiquée dans son intégralité et que les passages dont la communication serait susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'adolescent doivent être occultés.
En outre, en l'espèce, la commission estime que les occultations devant être réalisées sont de nature à faire perdre son caractère intelligible au document demandé. Elle considère donc qu'il ne peut pas être communiqué.