Avis 20155592 Séance du 17/12/2015

Copie, par courriel, copie ou télécopie, de documents relatifs à l'organisation de la destruction de renards sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais : 1) les comptes rendus des opérations réalisées en application de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2015 ; 2) l'arrêté interdisant le tir sous certaines conditions et réglementant le transport des armes de chasse ; 3) la demande du président des lieutenants de louveterie de poursuivre les opérations de régulations du renard ; 4) l'avis du président de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais ; 5) l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 6) les documents établissant la nécessité de réguler les populations de renards dans le Pas-de-Calais et sur lesquels s'est fondée l'adoption de cet arrêté.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais à sa demande de communication, par courriel, copie ou télécopie, de documents relatifs à l'organisation de la destruction de renards sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais : 1) les comptes rendus des opérations réalisées en application de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2015 ; 2) l'arrêté interdisant le tir sous certaines conditions et réglementant le transport des armes de chasse ; 3) la demande du président des lieutenants de louveterie de poursuivre les opérations de régulations du renard ; 4) l'avis du président de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais ; 5) l'avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 6) les documents établissant la nécessité de réguler les populations de renards dans le Pas-de-Calais et sur lesquels s'est fondée l'adoption de cet arrêté. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, lorsqu'ils existent, contiennent, à l'exception de l'arrêté mentionné au point 2), des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. De même, l'arrêté interdisant le tir sous certaines conditions et réglementant le transport des armes de chasse mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il a transmis à l'intéressée, par courrier du 10 décembre 2015, les documents mentionnés au point 6, à savoir le compte rendu de la séance de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 11 décembre 2014 et la demande du président de l'association départementale des lieutenants de louvèterie. La commission déclare donc sans objet la demande dans cette mesure et émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités, pour ceux qui existent.