Avis 20155588 Séance du 07/01/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et éventuellement faire valoir les droits de ses clients, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, décédée le 27 septembre 2012, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente demande telles que les deux comptes rendus opératoires du 17 septembre 2012.
Maître X, conseil des ayants-droit de feue Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, et éventuellement faire valoir les droits de ses clients, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, décédée le 27 septembre 2012, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente demande telles que les deux comptes-rendus opératoires du 17 septembre 2012. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission précise, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient donc au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.