Avis 20155582 Séance du 17/12/2015

Communication des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs aux activités de collecte et de récupération de métaux par la société RMC démolition au lieu-dit Kéravel, à Saint-Thégonnec : a) l'arrêté d'autorisation du 7 février 1986 ; b) l'arrêté de mise en demeure pris à l'égard de l'exploitant ; c) le rapport de l'inspection des installations classées ayant précédé ladite mise en demeure ; 2) copie des documents suivants relatifs à la société Polimmo, et portant sur des travaux réalisés en zone humide, à Plonéour Lanvern : a) le récépissé de déclaration du 26 juillet 2013 ; b) le rapport de constat ; c) le dossier complémentaire modificatif déposé.
Monsieur X, pour l'association Bretagne Vivante SEPNB, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs aux activités de collecte et de récupération de métaux par la société RMC démolition au lieu-dit Kéravel, à Saint-Thégonnec : a) l'arrêté d'autorisation du 7 février 1986 ; b) l'arrêté de mise en demeure pris à l'égard de l'exploitant ; c) le rapport de l'inspection des installations classées ayant précédé ladite mise en demeure ; 2) copie des documents suivants relatifs à la société Polimmo, et portant sur des travaux réalisés en zone humide, à Plonéour Lanvern : a) le récépissé de déclaration du 26 juillet 2013 ; b) le rapport de constat ; c) le dossier complémentaire modificatif déposé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Finistère a informé la commission qu'il a adressé au demandeur, par courrier du 17 décembre 2015 dont il a produit copie, l'ensemble des documents sollicités, à l'exception de l'arrêté de mise en demeure mentionné au b du 1 et après occultation, dans le rapport de constat mentionné au b du 2, du nom du propriétaire d'un terrain. Au vu de ces documents, la commission estime comme le préfet que la divulgation du nom du propriétaire mentionné dans le rapport de constat sollicité ferait apparaître de la part de celui-ci un comportement dont a divulgation lui porterait préjudice. Elle en déduit que cette mention, qui n'a pas par elle-même le caractère d'une information relative à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, n'est pas communicable aux tiers et qu'elle devait être occultée du document avant sa transmission, conformément aux II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2015, correspondant au b du 1 de la demande, le préfet estime qu'il s'agit également d'un document faisant apparaître de la part de personnes privées qui ne sont pas chargées d'une mission de service public un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. La commission constate toutefois que cet arrêté a pour objet de mettre en demeure l'exploitant d'un dépôt de métaux et d'alliages, de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage en demeure de se conformer à des prescriptions réglementaires destinées à prévenir les pollutions des sols et des eaux, après avoir constaté un manquement à ces prescriptions. Le document sollicité se compose et apporte ainsi essentiellement des informations relatives à des émissions dans l'environnement, au sens des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Or la commission rappelle que si l'administration, d'une manière générale, est fondée, en application des dispositions combinées du 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à refuser la communication d'informations relatives à l'environnement faisant apparaître de la part de personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, après avoir apprécié l'intérêt pour l'environnement d'une éventuelle communication de telles informations, elle ne peut en revanche refuser la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement que dans les cas, prévus au II de l'article L124-5 du même code, où celle-ci porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales. L'arrêté sollicité n'entre dans le cadre d'aucune de ces exceptions. Aussi la commission émet-elle un avis favorable à la communication de l'arrêté du 11 mai 2015. Elle déclare pour le reste sans objet la demande d'avis.