Avis 20155567 Séance du 17/12/2015

Copie des éléments suivants : 1) les dossiers relatifs aux permis de construire des maisons situées sur le terrain jouxtant leur parcelle ; 2) la date d'affichage de ces permis de construire ; 3) les documents du plan local d'urbanisme concernant cette zone, ainsi que ceux de l'ancien plan d'occupation des sols.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur à leur demande de communication d'une copie des éléments suivants : 1) les dossiers relatifs aux permis de construire des maisons situées sur le terrain jouxtant leur parcelle ; 2) la date d'affichage de ces permis de construire ; 3) les documents du plan local d'urbanisme concernant cette zone, ainsi que ceux de l'ancien plan d'occupation des sols. Sur le point 1 de la demande : En l'absence de réponse du maire de Saint-Bonnet-en-Champsaur à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, en cas de décision expresse de l'autorité municipale sur la demande d'autorisation, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, pour autant que l'administration soit en mesure d'identifier sans difficulté excessive la date à laquelle des permis de construire ont pu être délivrés pour les parcelles en cause. A défaut, il reviendrait aux demandeurs de préciser leur demande, au besoin après avoir recherché eux-mêmes dans le registre des permis de construire de la commune les références des dossiers qui les intéressent. Sur le point 2 de la demande : La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 2 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Sur le point 3 de la demande : La commission constate que la demande porte sur le plan local d'urbanisme en vigueur et sur le plan d'occupation des sols antérieurs, tout deux approuvés par délibérations du conseil municipal. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents, qui sont communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.