Avis 20155562 Séance du 17/12/2015

Copie de l'intégralité de l'enquête administrative diligentée par le Cabinet LEMMET Conseils au sein du Conservatoire à rayonnement régional situé à Metz, alors que la communication des seuls passages faisant référence au témoignage ou à la situation de sa cliente, Madame X, ainsi que des résultats du sondage, a été proposée.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole à sa demande de communication de l'intégralité de l'enquête administrative diligentée par le Cabinet LEMMET Conseils au sein du Conservatoire à rayonnement régional situé à Metz, alors que la communication des seuls passages faisant référence au témoignage ou à la situation de sa cliente, Madame X, ainsi que des résultats du sondage, a été proposée. La commission rappelle, après avoir pris connaissance de la réponse du président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Après avoir pris connaissance de l'intégralité de l'enquête administrative, la commission considère que les occultations opérées avant communication sont excessives au regard des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il y a en effet lieu de distinguer les critiques qui portent, de manière objective, sur le fonctionnement d'une administration, en ce compris les méthodes de ses dirigeants, de celles qui portent de manière plus personnalisée sur leur action ou leur comportement. Aussi, la commission estime-t-elle que les parties 1 à 4 du document n'ont pas à être occultées, à l'exception de la dernière phrase du paragraphe "Le manque de reconnaissance", page 6, faisant état de propos attribués au directeur. Par ailleurs, la commission souligne que l'étude de la situation de certains agents, de la page 9 à la page 11, bien qu'anonymisée, est également couverte par les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 compte tenu de la précision des difficultés évoquées pour chacun d'eux et que cette partie n'est dès lors communicable qu'à eux, pour la partie qui le concerne. Les autres difficultés relevées de manière globale, les observations du directeur en réponse ainsi que les préconisations n'ont pas davantage à être occultées. Enfin, s'agissant du résultat du sondage, la commission relève que seule doit être occultée la seconde phrase du commentaire figurant sous le tableau 4.4 "Leadership (clarté, pilotage du changement)" attribuant au directeur des propos agressifs ou blessants. La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'enquête administrative diligentée par le Cabinet LEMMET Conseils au sein du Conservatoire à rayonnement régional situé à Metz dans les conditions ainsi définies.