Avis 20155554 Séance du 17/12/2015

Communication des éléments justifiant les constatations faites le 5 décembre 2014 par l'inspecteur de l'ARS de Bretagne sur « le niveau d'éclairement naturel des pièces » et « l'existence de ponts thermiques sur des huisseries en PVC avec double vitrage 4/16/4 » concernant le logement qu'il loue à Madame X au 3 rue de la X à Guingamp, et de tout autre élément lié à cette inspection, avec la méthodologie employée par l'inspecteur, l'heure exacte de la visite et les conditions météorologiques qui prévalaient le jour de la visite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne à sa demande de communication des éléments justifiant les constatations faites le 5 décembre 2014 par l'inspecteur de l'ARS de Bretagne sur « le niveau d'éclairement naturel des pièces » et « l'existence de ponts thermiques sur des huisseries en PVC avec double vitrage 4/16/4 » concernant le logement qu'il loue à Madame X au 3 rue de la X à Guingamp, et de tout autre élément lié à cette inspection, avec la méthodologie employée par l'inspecteur, l'heure exacte de la visite et les conditions météorologiques qui prévalaient le jour de la visite. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ARS de Bretagne a informé la commission qu'il n'avait été dressé aucun rapport en application de l'article L1331-26 du code de la santé publique à la suite de la visite du bien loué par Monsieur X qui avait uniquement donné lieu au courrier en date du 16 décembre 2014 qui avait été adressé à l'intéressé. La commission en prend note mais relève que la demande porte, en réalité, sur tout élément lié à cette inspection. Elle précise à cet égard que les documents administratifs qui se rapporteraient à cette visite et seraient en possession de l'administration, comme par exemple, le courrier de saisine qu'aurait reçu le directeur de l'ARS, sous réserve le cas échéant des éléments qui divulgueraient de la part de son auteur, personne physique, un comportement susceptible de lui porter préjudice, l'éventuel compte rendu de visite qu'aurait établi l'inspecteur de santé publique, voire des notes qui auraient été prises par ce dernier lors de la visite sont, s'ils existent, communicables à Monsieur X en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet en conséquence sous ces réserves un avis favorable à leur communication en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A défaut, la commission ne pourrait que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas.